Dimanche 30 mars 2008
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En 2007, l'AFPAC a créé l'appellation de confiance QUALIPAC.
L'utilisation de cette marque est accordée aux installateurs qui remplissent certaines conditions et acquittent un droit annuel à l'AFPAC. N'ayant aucun caractère règlementaire, elle est destinée
à identifier les installateurs soucieux de la satisfaction de leurs clients au sein d'une même appellation.
Ainsi, les installateurs adhérents qui ont suivi la formation prévue signent une charte réglementant les bonnes pratiques commerciales.
Cette vision marketing (et néanmoins utile) des choses ne fait donc logiquement pas état de la loi qui se situe au dessus des marques.
Comme indiqué dans l'article
précédent, l'utilisateur de pompe à chaleur est pénalement responsable du choix
de son installateur.
Le décret 2007-737 du 7 mai 2007 réglemente les conditions de mise sur le marché, d’utilisation, de récupération et de
destruction de certains fluides frigorigènes.
Il faut savoir que les fluides frigorigènes sont extrêmement néfastes pour la couche d'ozone. C'est dans la ligné du protocole de kyoto et pour rattraper la règlementation européenne que ce
décret est paru.
Les obligations relatives aux opérateurs qui sont résumées ci dessous ont donc pour but de prévenir les fuites et de confiner ces gaz.
Qui est concerné :
"Sont considérés comme « opérateurs » les entreprises et les organismes qui procèdent à titre
professionnel à tout ou partie des opérations suivantes :
– la mise en service d’équipements ;
– l’entretien et la réparation d’équipements, dès lors que ces opérations nécessitent une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes ;
– le contrôle de l’étanchéité des équipements ;
– le démantèlement des équipements ;
– la récupération et la charge des fluides frigorigènes dans les équipements ;
– toute autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes."
Principales obligations des opérateurs :
"Art. 5. − L’opérateur établit une fiche d’intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée
sur un équipement.
Cette fiche mentionne les coordonnées de l’opérateur, son numéro d’attestation de capacité prévue à l’article 13 du présent décret, ainsi que la date et la nature de l’intervention effectuée.
Elle indique la nature, la quantité et la destination du fluide récupéré ainsi que la quantité de fluide éventuellement réintroduite dans cet équipement.
Pour tout équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à trois kilogrammes, cette fiche est signée conjointement par l’opérateur et par le détenteur de l’équipement qui conserve
l’original. L’opérateur et
le détenteur de l’équipement conservent alors une copie de cette fiche pendant une durée d’au moins cinq ans et la tiennent à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur
l’équipement et de l’administration. Le détenteur tient un registre contenant, par équipement, les fiches d’intervention classées par ordre chronologique."
"Art. 9. − Les opérateurs doivent :
– soit remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes récupérés qui ne peuvent être réintroduits dans les équipements dont ils proviennent ou dont la réutilisation est interdite, ainsi que
les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes;
– soit faire traiter sous leur responsabilité ces fluides et emballages."
"Art. 13. − Les opérateurs mentionnés à l’article 2 doivent obtenir une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé à cette fin dans les conditions prévues à l’article 15." ./.
"L’attestation de capacité est délivrée pour une durée maximale de cinq ans après vérification par l’organisme agréé que l’opérateur remplit les conditions de capacité professionnelle prévue à
l’article 14 et possède les outillages appropriés. Elle précise les types d’équipements sur lesquels l’opérateur peut intervenir ainsi que les types d’activités qu’il peut exercer.
Les opérateurs adressent chaque année, avant le 31 janvier, à l’organisme qui leur a délivré l’attestation de capacité, une déclaration se rapportant à l’année civile précédente et mentionnant,
pour chaque fluide frigorigène, les quantités :
– achetées ;
– chargées dans des équipements ;
– récupérées, en distinguant les quantités conservées pour une réutilisation des quantités remises à un tiers pour être traitées.
Cette déclaration mentionne également l’état des stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l’année civile précédente."
Entrée en vigueur :
Les
organismes chargés de délivrer les attestations de capacité professionnelles aux opérateurs n'existent pas encore. En fonction de
la date d'installation, le client final devra donc impérativement s'assurer que son installateur est en mesure de lui présenter :
- Jusqu'au 4 juillet 2008 : Le certificat d'inscription en préfecture
obligatoire depuis 1992 reste valable.
- A partir du 4 juillet 2008 : L'attestation de capacité délivrée par un organisme agréé à cette fin sera obligatoire.
Pour en savoir plus :
Télécharger la publication au JO du décret 2007-737 du 7 mai 2007.
Par Laurent
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Publié dans : Aspects Juridiques
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